Le refus de prestations destinées à l'usage public
L'art. 261bis al. 5 CP condamne celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public.
Le contenu ou le caractère de la prestation n'a pas d'importance dans la mesure où la prestation est destinée à l'usage du public et qu'elle est refusée à une personne ou un groupe de personnes sur la base de motifs racistes. Il faut comprendre comme prestation destinée à l'usage public l'accès aux piscines, cinémas, restaurants, discothèques, théâtres et magasins. Par contre, cette notion n'englobe pas l'accès au logement ou à un travail.
Les actes suivants ont été considérés par les tribunaux comme des refus de prestations au sens de l'art. 261bis al. 5 CP :