L'art. 261bis al. 4, 2ème phrase CP puni celui qui aura nié ou minimisé grossièrement ou cherché à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. Les moyens énumérés au début de l'al. 4, à savoir la parole, l'écriture, l'image, le geste, les voies de fait ou toute autre manière, concernent également la négation d'un génocide. Par exemple, celui qui participe à la diffusion publique d'un ouvrage négationniste contribue à la négation ou à la minimisation grossière d'un génocide (ATF 127 IV 203).
De manière générale, la négation de l'holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4 2ème phrase CP parce qu'il s'agit d'un fait historique généralement reconnu comme établi, notoire et incontestable (ATF 129 IV 95 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007).
Pour des autres cas de négationnisme, voir les arrêts du Tribunal fédéral :
- ATF 126 IV 20 (envoi de documents mettant en cause l'existence du génocide des Juifs et affichage d'affiches niant ledit génocide) ;
- ATF 125 IV 206 (publication du livre "Les mythes fondateurs de la politique israélienne").
Dans une affaire où l'accusé avait nié la négation du génocide arménien, la cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) s'est prononcée, dans un arrêt en 2015, sur la violation alléguée de l'art. 261bis al. 4 CP. Un ressortissant turc avait, lors d'un évènement public, nié l'existence du génocide arménien de 1915 en affirmant que c'était un "mensonge international". La CourEDH a estimé que la condamnation du requérant pour discrimination raciale n'était pas nécessaire dans une société démocratique car ses propos n'incitaient pas à la haine ou à l'intolérance. Elle a donc conclu à une violation de l'art. 10 CEDH qui garantit la liberté d'expression (Arrêt de la CourEDH, Perinçek c. Suisse, Requête n°27510/08 du 15 octobre 2015).