La discrimination est une inégalité de traitement qualifiée qui se fonde sur des caractéristiques inaliénables (ou très difficilement aliénables) d'un individu.
Ex : le sexe, la couleur de peau, l'origine, la croyance religieuse, l'orientation sexuelle, l'âge.
La nouvelle Constitution fédérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. La Constitution fixe les principes étatiques et garantit une série de droits fondamentaux individuels vis-vis de l'Etat et de ses représentants.
Les principes et libertés ancrés dans la Constitution ne s'appliquent pas directement entre les individus, seul l'Etat en est garant. Ils protègent les individus contre les atteintes injustifiées de l'Etat.
Principe de l'égalité de traitement et interdiction de la discrimination
L'article 8, al.1 et 2 de la Constitution suisse prévoit :
1.Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
Le principe d'égalité de traitement oblige les autorités à traiter tous les êtres humains de manière égale. Cependant, si des motifs objectifs le justifient, une inégalité de traitement peut être admise. Ces justes motifs évoluent dans le temps et l'espace.
Ex : Il est actuellement admis d'effectuer une différence de traitement entre les personnes de nationalité suisses et les personnes détentrices d'un permis de séjour dans l'accès à certaines professions (p.ex.: douanier, diplomate, policier).
Le principe de l'interdiction de la discrimination interdit à l'Etat de traiter des personnes de manière inégale sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, sauf justes motifs particulièrement pertinents.
Ex : Une inégalité de traitement fondée sur l'âge en matière d'exercices de droits civiques peut justifier une limitation des droits avant l'âge de 18 ans, sans pour autant être considéré comme une discrimination intolérable. Par contre, une inégalité de traitement dans l'accès à une prestation fondée uniquement sur la couleur de peau, ne pourra trouver de juste motif pertinent. Cette inégalité de traitement est alors considérée comme discriminatoire et donc interdite.
La Constitution du Canton de Fribourg prévoit également le principe de non-discrimination à son article 9 qui stipule:
"Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Personne ne doit subir de discrimination."