Les Gens du voyage (Yéniches et Manouches/Sinti) sont reconnus en Suisse comme une minorité nationale depuis l'entrée en vigueur de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales en 1998. Les Yéniches et Manouches sont donc des citoyens suisses à part entière. Le Conseiller fédéral Alain Berset a rappelé dans un discours en 2016 qu'ils étaient considérés comme minorité nationale et qu'en tant que telle, la Suisse se devait de leur créer des places de stationnement.
Les problématiques soulevées par la minorité des gens du voyage ont une place à part du fait même que le droit qui régit notre ordre juridique a été établi par des populations sédentaires. La place que cette minorité occupe dans notre société a donc évolué au gré de l'évolution du droit mais aussi en fonction de la place laissée par les politiques et la société civile.
L'égalité de traitement et l'interdiction des discriminations pour les gens du voyage est garantie en droit interne par l'art. 8 de la Constitution fédérale. L'interdiction des discriminations prohibe qu'une personne soit discriminée notamment du fait de son mode de vie, de son origine ou de sa culture. Les gens du voyage sont donc protégés individuellement mais aussi en tant que membre d'une minorité.
La minorité yéniche a subi en Suisse, par le passé, des discriminations avérées. De nombreuses violations ont été exercées à l'encontre des minorités des gens du voyage, notamment le placement d'enfants de force, ainsi que des mesures de coercition à des fins d'assistance.
Durant une procédure pénale, les magistrat-e-s sont tenu-e-s parfois d'adopter un ton ferme ou de rappeler des règles de bienséances aux parties à la procédure. Les magistrat-e-s ne peuvent toutefois se référer à une appartenance ethnique pour justifier des mesures procédurales telles que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, ni pour émettre des remarques déplacées même implicitement.
Par conséquent, un-e magistrat-e qui agirait de la sorte peut faire l'objet d'une demande de récusation auprès du Tribunal compétent.
Lors de l'évaluation du taux d'invalidité et de l'activité résiduelle que l'on peut demander à la personne, il faut tenir compte de son mode de vie nomade. Il n'est pas admissible de considérer comme exigible l'exercice d'une activité salariée qui supposerait la sédentarisation de la personne assurée et lui imposerait une rupture avec sa famille et son mode de vie traditionnel.
Le fait de ne pas tenir compte de la situation particulière d'une personne appartenant à la communauté des gens du voyage est discriminatoire et contraire aux droits fondamentaux.
Référence : ATF 138 I 205
Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doivent être aménagés selon les besoins de la population (art. 3 al. 3 Loi sur l'aménagement du territoire). En tant que groupe de population, les besoins spécifiques des gens du voyage doivent être pris en considération et satisfaits. Concrètement, cela signifie qu'il faut prévoir des lieux de résidence appropriés (aires de stationnement) à ce groupe de population conformément à leurs traditions.
Suivant l'ampleur du projet et ses influences, une simple autorisation de construire n'est pas suffisante et une procédure préalable de planification est nécessaire.
Le droit de choisir son domicile et ainsi de conserver le mode de vie traditionnel des gens du voyage peut être déduit des art. 8 CEDH et 13 Cst. qui garantissent le respect de la vie privée et familiale. Les plans d'aménagement du territoire doivent prévoir des zones et des emplacements appropriés qui puissent servir de lieu de résidence aux gens du voyage suisses, selon leur mode de vie traditionnel protégé par le droit constitutionnel.
Référence : ATF 129 II 321