L'art. 261bis al. 2 CP réprime celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. De plus, l'alinéa 3 prévoit que celui qui aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part pourra également être condamné.
La propagation d'une idéologie raciste poursuit l'objectif d'acquérir des tiers - public indéterminé aussi large que possible - à son idéologie ou de renforcer leurs convictions. L'acte de "propager" doit s'adresser directement au public. La manière dont se fait la propagande n'est pas importante : elle peut se faire par des mots, des écrits, des photos, des gestes, des pantomimes, des films ou de toute autre manière.
Les propos et actes suivants ont été considérés comme permettant la propagation d'une idéologie raciste au sens de l'art. 261bis al. 2 et 3 CP :
Le fait que ces événements soient par exemple réservés uniquement aux membres d'un groupe (p.ex: membres du mouvement Skinhead) ou alors que l'accès soit limité aux personnes invitées nominativement n'enlève pas le caractère public de la propagation d'idéologie (ATF 130 IV 111 et 2009-017N).
Manifestation comprenant des concerts de groupes d'extrême droite dans une discothèque, ainsi que la vente de t-shirts, posters, CDs d'un chanteur d'un groupe d'extrême droite (2009-017N).
Importation de plusieurs centaines de livres ayant un contenu raciste (2008-021N).
Distribution de tracts à contenu raciste dans les boites aux lettres de ses voisins (2008-013N).
Propos négationnistes publiés dans une revue (2003-023N et arrêt du Tribunal fédéral, 1P.297/2003 du 19 août 2003).
Le salut hitlérien effectué en public n'est pas considéré comme un acte de propagande si l'auteur se limite à afficher ses convictions nationales-socialistes personnelles. Pour remplir les conditions de l’art. 261bis al. 2 CP, il faut que l’auteur promeuve cette idéologie raciste à des tiers (ATF 140 IV 102)