Pour obtenir la nationalité suisse, plusieurs conditions doivent être remplies. Dans le cadre d’une naturalisation ordinaire, une demande peut être formulée si la personne est titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) et a résidé en Suisse depuis dix ans au moins. A savoir que le temps passé en Suisse entre l'âge de 8 et de 18 ans compte double. Dans ce dernier cas, le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins (art. 9 de la Loi sur la nationalité suisse, LN). De plus, il faut démontrer une intégration réussie en Suisse (art. 12 LN), être familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 11 LN).
Chaque canton a encore la possibilité de prévoir d’autres critères d’intégration. Par exemple, une personne voulant se naturaliser dans le canton de Fribourg doit remplir, en plus des critères d’intégration fédéraux, les critères d’intégration énoncés à l’art. 8 de la loi du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF).
L’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) interdit que certains groupes de la population puissent être discriminés notamment pour des raisons d’origine, de race ou de croyance religieuse. Cette garantie joue un rôle important dans le cadre des demandes de naturalisation et permet d’invalider les décisions rendues sur la base de critères discriminatoires (art. 46 et 47 LN).
NB : La loi sur la nationalité est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Pour plus d'informations, voir :
•Manuel SEM : nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018
•l'article d'humanrights.ch : Discrimination institutionnelle dans la nouvelle Loi sur la nationalité
Un refus de naturalisation au seul motif que la personneporte un voile constitue une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale et ne peut être admis.
Par contre, un refus de naturalisation fondé sur le fait que la personnemanque de volonté à s'intégrer et à s'adapter, par exemple en refusant de côtoyer la population locale ou d'apprendre la langue indigène ne constitue pas une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst..
Références : ATF 134 I 49, ATF 134 I 56 et ATF 132 I 167
Le refus de naturalisation à une personne en apprentissage du fait de la dépendance de ses parents à l'aide sociale n'est pas discriminatoire. En effet, les personnes dépendantes à l'aide sociale ne constituent pas, en elles-mêmes, un groupe de personnes protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. car les conditions pouvant amener à cette situation sont trop diverses.
Par contre, une demande de naturalisation refusée à une personne ayant un handicap et donc dépendante à l'aide sociale est discriminatoire. L'intérêt de la commune à avoir des finances saines - et donc ne pas avoir à supporter la charge financière que la personne requérante représente - ne constitue pas une justification suffisante pour refuser la demande de naturalisation.
Références: ATF 136 I 309 et ATF 135 I 49
Une décision négative de naturalisation rendue dans le cadre d'une votation populaire par les urnes est discriminatoire. Elle viole le droit d'être entendu dès le moment où elle ne permet pas la motivation de la décision.
Références : arrêts du Tribunal fédéral, ATF 129 I 217 et ATF 129 I 232 (arrêts de principe)
Suite aux décisions jurisprudentielles relatives à cette problématique, des articles de lois (art. 15a-15c aLN) posant ces principes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009.